C-2, r. 0.2 - Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
18. À la clôture de l’exercice d’un fonds particulier, après l’attribution à ce fonds du résultat de placement net des activités de trésorerie et du résultat de placement net des activités bénéficiant à tous les déposants, le résultat de placement net de ce fonds est établi.
Le résultat de placement net d’un fonds particulier est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées audit fonds particulier conformément à l’article 3.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé au déposant ou la perte nette récupérée. Il en est de même des gains à la vente de placements ou des pertes à la vente de placements récupérées. Ces versements peuvent s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 1395-2018, a. 18.
En vig.: 2019-01-03
18. À la clôture de l’exercice d’un fonds particulier, après l’attribution à ce fonds du résultat de placement net des activités de trésorerie et du résultat de placement net des activités bénéficiant à tous les déposants, le résultat de placement net de ce fonds est établi.
Le résultat de placement net d’un fonds particulier est composé du revenu net ou de la perte nette de placement, des gains et pertes à la vente de placements et de la plus-value ou moins-value non matérialisée des placements ainsi que du passif lié aux placements, moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées audit fonds particulier conformément à l’article 3.
À l’ouverture de l’exercice qui suit, le revenu net est versé au déposant ou la perte nette récupérée. Il en est de même des gains à la vente de placements ou des pertes à la vente de placements récupérées. Ces versements peuvent s’effectuer par l’émission d’unités de participation.
D. 1395-2018, a. 18.